Partie 1 : LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION
Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination est évoqué tout au long de la Déclaration, mais principalement dans les articles 3, 4 et 5.
L’article 3 indique que « les peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
L’article 4 précise que « les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. L’article 5 ajoute que « les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’État ».
Le droit à l’autodétermination est universel, inaliénable et indivisible. Il est également interdépendant et étroitement lié avec tous les autres droits mentionnés dans la Déclaration. Le droit à l’autodétermination est un droit « fondateur » sans lequel les autres droits des autochtones, qu’ils soient collectifs ou individuels, ne peuvent s’exercer pleinement. Par conséquent, le droit à l’autodétermination doit être une préoccupation constante de la mise en oeuvre effective de la Déclaration et revêt une importance vitale pour la pérennisation de l’existence des peuples autochtones en tant que peuples distincts.
Les peuples autochtones ont de longues traditions d’autonomie gouvernementale, de processus décisionnel indépendant et d’autosuffisance notamment institutionnelle. Les peuples autochtones exercent différentes formes de droit à l’autodétermination, dans les domaines politique, économique, culturel, linguistique, spirituel, philosophique, etc.
Les peuples autochtones subissent depuis longtemps différentes formes de domination, de négation et de discrimination qui ont entravé leur libre exercice du droit à l’autodétermination et ont réduit leur capacité à contrôler les décisions qui ont un impact sur leur vie quotidienne et leur mode de vie. L’absence de participation active des peuples autochtones aux processus décisionnels qui les concernent, a eu pour effet de les marginaliser et de les maintenir sous une forme de domination coloniale.
Dans l’article 3, la Déclaration présente le droit des peuples autochtones à l’autodétermination dans des termes qui font écho aux dispositions communes de l’article premier des deux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels.
En conséquence, les peuples autochtones ont le droit de définir leur propre développement économique, social et culturel et de gérer, dans leur propre intérêt, leurs ressources naturelles.
L’obligation faite aux Etats de consulter les peuples autochtones et d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé, est un des éléments cruciaux du droit à l’autodétermination.
Les peuples autochtones étant des peuples égaux aux autres peuples, ils doivent bénéficier non seulement des droits prévus par la Déclaration mais aussi de tous les droits individuels et collectifs inscrits dans les autres instruments des droits de l’homme et des peuples.
Les structures politiques, économiques et sociales autonomes des peuples autochtones facilitent l’exercice réel de leur droit à l’autodétermination. La Déclaration reconnaît le droit des peuples autochtones d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales (article 4), ainsi que le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles distinctes (article 5).
La Déclaration reconnaît également que les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de développer et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualité, traditions, procédures ou pratiques particulières et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes ou coutumes juridiques, en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme (article 34).
La Déclaration affirme également que les peuples autochtones ont le droit de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes (article 4) et qu’ils ont le droit d’avoir accès à une assistance financière et technique, de la part des États et dans le cadre de la coopération internationale, pour jouir des droits énoncés dans la Déclaration (article 39).
La reconnaissance et la promotion du droit des peuples autochtones à l’autodétermination étayent les processus d’élaboration et de maintien de relations constructives entre les peuples autochtones et les États et facilitent les efforts pour surmonter l’héritage des injustices historiques.
Le droit à l’autodétermination des peuples autochtones devrait se traduire par leur reconnaissance comme des peuples distincts ayant la capacité de nouer des relations d’amitié et de coopération avec les autres peuples.
En 2010, James Anaya, le Rapporteur Spécial sur les droits des peuples autochtones affirmait que « le renforcement de l’autodétermination des peuples autochtones est une question de dignité humaine fondamentale » (A/65/264, 2010).